En vig.: 2019-04-18
60. L’article 24 s’applique à compter du 18 avril 2022:1° à tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 18 avril 2019 et pour laquelle aucune norme de bruit ne lui était applicable en vertu du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7), tel qu’il se lisait le 17 avril 2019; 2° à tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977.
Également, l’évaluation du bruit exigée en vertu de l’article 25 doit être effectuée au plus tard le 18 avril 2022 par tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 18 avril 2019.
Toute norme de bruit prévue par l’article 12 du Règlement sur les carrières et sablières, tel qu’il se lisait le 17 avril 2019, ou prescrite dans l’autorisation d’un exploitant, qui s’applique à une carrière ou à une sablière à cette date, continue de s’appliquer à cette carrière ou à cette sablière jusqu’au 17 avril 2022.
236-2019D. 236-2019, a. 60.